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Textes législatifs à lutte contre le Blanchiment d'argent Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail
10-08-2008

Textes législatifs et Réglementaires relatifs

à la prévention et à la lutte

contre le Blanchiment d’Argent

 

I. Sommaire:








II. Annexes :

CODE PENAL TITRE II, CHAPITRE III, SECTION VI BIS ‘‘DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX’’ NOTAMMENT CES ARTICLES 389 BIS ET 389 NONIES, PAGES 105 A 106.

 

ARTICLE. 389 bis. (Nouveau) - Sont considérés comme blanchiment de capitaux :

a) - la conversion ou le transfert de biens dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime, dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne, qui est impliquée dans l'infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont générés, à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;

b) - la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime ;

c) - l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception, que lesdits biens constituent le produit d'un crime ;

d) - la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.


ARTICLE. 389 ter. (Modifié) - Quiconque commet le fait de blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à trois millions (3.000.000) de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


ARTICLE. 389 quater. (Modifié) - Le blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de quatre millions (4.000.000) de DA à huit millions (8.000.000) de DA, lorsqu’il a été commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ou dans le cadre d'une organisation criminelle.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.


ARTICLE. 389 quinquiès. (Nouveau) - La tentative des délits prévus à la présente section est punie des peines prévues pour l'infraction consommée.


ARTICLE. 389 sixiès. (Nouveau) - La confiscation des biens, objet de l'infraction prévue à la présente section, y compris les revenus et autres avantages qui en ont été tirés, à quelque personne qu'ils appartiennent, est ordonnée par la juridiction compétente, à moins que leur propriétaire n'établisse qu'il les a acquis en vertu d'un titre licite et qu'il en ignorait l'origine illicite.

Lorsque le ou les auteurs du blanchiment restent inconnus, la juridiction compétente peut ordonner la confiscation des biens sur lesquels l'infraction a porté.

Si le produit d'un crime ou délit a été mêlé à des biens acquis légitimement, la confiscation de ces biens n'est ordonnée qu'à concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mêlé.

La juridiction compétente prononce également, la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l'infraction de blanchiment.

Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens.

La décision ou le jugement ordonnant la confiscation doit désigner les biens concernés ainsi que leur identification et leur localisation.

ARTICLE. 389 septiès. (Nouveau) - La personne physique coupable des infractions prévues aux articles 389 ter et 389 quater encourt également une ou plusieurs peines complémentaires prévues par l'article 9 de la présente loi.

ARTICLE. 389 octiès. (Nouveau) - L'interdiction du territoire national peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix (10) ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues aux articles 389 ter et 389 quater.

ARTICLE.389 noniès. (Nouveau) - La personne morale qui commet l'infraction prévue aux articles 389 ter et 389 quater est punie :

  • d'une amende qui ne saurait être inférieure à quatre (4) fois le maximum de l'amende prévue par les articles 389 ter et 389 quater ;

  • de la confiscation des biens et revenus blanchis ;

  • de la confiscation des moyens et instruments ayant servi à la commission de l'infraction.

  • Lorsque les biens à confisquer ne peuvent être ni saisis ni représentés, la juridiction compétente prononce une condamnation pécuniaire égale à la valeur de ces biens.

La juridiction peut, en outre, prononcer l'une des peines suivantes :

a) - L'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans.

b) - la dissolution de la personne morale.

 

 
III. Autres Références :