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I. - Références législatives et réglementaires:
Lordonnance n° 95/07 du 25 /01/1995 relative aux assurances modifiée et complétée par la Loi 06-04 du 20 février 2006 , titre III, chapitre I, articles 252. Jo n°15 du 12 mars 2006.
Décret exécutif n°07-153 du 22 mai 2007 fixant les modalités et conditions de distribution des produits dassurance par les banques, établissements financiers et assimilés et autres réseaux de distribution. Jo n°35 du 23 mai 2007.
Larrêté du 06 août 2007 fixant les produits dassurances pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés ainsi que les niveaux maximum de la commission de distribution. Jo n°59 du 23 septembre 2007.
II. - Autres Dispositions:
Décret exécutif n°02-293 du 10 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-338 du 30 octobre 1995 relatif à létablissement et à la codification des opérations dassurance. Jo n°61 du 11 septembre 2002.
Arrêté du 20 février 2008 fixant le taux maximum de participation dune banque ou dun établissement financier dans le capital social dune société dassurance et/ou de réassurance. Jo n°17 du 30 mars 2008.
III. - Conditions et Dispositions de la bancassurance :
Conditions de distributions :
Les sociétés dassurance peuvent distribuer les produits dassurance par lentremise des banques et des établissements financiers et assimilés et autres réseaux de distribution, conformément à larticle 252 de lordonnance N°95-07 modifiée et complétée par la loi N°06-04 du 20 février 2006 sur les assurances :
1. - La Convention:
Les sociétés dassurance agréées peuvent présenter, sur la base dune ou de plusieurs conventions de distribution, des opérations dassurance par lintermédiaire des banques ou des établissements financiers et assimilés. art.2 du DE 07-153.
- la société dassurance doit soumettre, à la commission de supervision des assurances, toute convention de distribution conclue entre elle et lun des organismes financiers et assimilés article 228 de lordonnance N°95-07 modifiée et complété.
- La convention de distribution-type régissant la relation entre la société dassurance et la banque ou létablissement financier est établie par lassociation des assureurs. art.3 du DE 07-153.
L'avis de la commission de supervision des assurances:
Conformément à larticle 209 de lordonnance N° 95-07 modifiée et complétée et le décret dapplication n° 07-153 (art.7, 8, et 9) :
-Toute modification afférente aux dispositions de la convention et toute résiliation doit être soumise et portée à la commission de supervision des assurances.
2. - Les Produits:
La distribution des produits dassurance est distribuée par les organismes financiers et assimilés, qui agissent en qualité de mandataires des sociétés dassurance. art.4 du DE 07-153.
La convention doit mentionner selon lart.5 du DE 07-153 :
- Liste des agences (mandataire) ou tout point de vente de la banque ou de létablissement financier habilités à souscrire et à distribuer les contrats dassurance ;
- Liste des produits dassurance, objet de la convention ;
- La commission de distribution et les modalités de rémunération du mandataire ;
- Les informations à communiquer à la société dassurance mandante ;
- Les pouvoirs de souscription ;
- Lagence mandataire ou tout point de vente est autorisé à opérer pour la distribution des produits dassurances, dans la même circonscription que leur activité;
- Les modalités pratiques de mise en uvre du stage prévu à larticle 6 du DE 07-153 ;
- La juridiction compétente statuant en matière de litiges ;
- Les pouvoirs en matière dencaissement de primes, de délai de transfert des primes à lassureur, de gestion et de règlement des sinistres.
3. - La Formation:
Une formation adaptée des agents souscripteurs dassurance employés par les organismes visés plus haut. Ces modalités pratiques on les retrouve dans lart.6 du DE 07-153 :
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Les agents souscripteurs dassurance employés par ces organismes doivent être titulaires dun diplôme universitaire.
- La société dassurance doit dispenser un stage dau moins quatre-vingt-seize (96) heures effectives portant sur les opérations dassurance à distribuer et sanctionné par une attestation.
- En fin de stage, une carte professionnelle sera délivrée aux agents souscripteurs par lassociation des assureurs avec mention des produits dassurance pour lesquels ils sont habilités à souscrire.
IV. - Les dispositions:
Les dispositions apportées par larrête du 6 août 2007, art.2, 3 et 4 :
A. - Pour les produits dassurance (article 2) qui peuvent être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés sont ceux relatifs:
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Aux branches dassurance de personnes : accidents, maladie, assistance, vie décès, capitalisation ;
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A lassurance crédits ;
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A lassurance des risques simples dhabitation :
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Multirisques habitation. ;
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Assurance obligatoire des risques catastrophiques ;
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Aux risques agricoles.
B. - Pour la rémunération des organismes (article 3) les banques, les établissements financiers et assimilés, bénéficient, dans le cadre de la distribution des produis dassurances:
Une rémunération sous forme dune commission de distribution calculée en pourcentage sur le montant de la prime encaissée nette de droit et de taxes.
C. - Les niveaux maximum de la commission de distribution (article 4) :
- 1 - Assurance de personnes :
1.1 - Capitalisation : 40% de la première prime et 10% des primes annuelles suivantes durant toute la durée du contrat ;
1.2 - Autres branches dassurance de personnes : 15 %.
- 2 - Assurances crédits : 10%.
- 3 - Assurance des risques simples dhabitation :
3.1 - Multirisques habitation : 32 %.
3.2 -Assurance obligatoire des risques catastrophiques : 5 %.
- 4 - Assurance risques agricoles : 10%.
V. -Taux maximum de participation :
En application de larticle 228 ter de lordonnance N° 95-07 modifiée et complétée et les dispositions apportées par larrête du 20 février 2008 (art.2) :
Le taux maximum de participation dune banque ou dun établissement financier dans le capital social dune société dassurance et/ou de réassurance est fixé à quinze pour cent (15%) du capital social de la société dassurance et/ou de réassurance.
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