Agent Général d’assurance

Est considéré comme agent général d’assurance toute personne physique qui représente une ou plusieurs sociétés d’assurance, en vertu d’un contrat de nomination portant son agrément en cette qualité.

L’agent général, en sa qualité de mandataire, met :

  • d’une part, à la disposition du public sa compétence technique, en vue de la recherche et de la souscription du contrat d’assurance pour le compte de son mandant ;
  • d’autre part, à la disposition de la ou des sociétés qu’il représente, ses services personnels et ceux de l’agence générale, pour les contrats dont la gestion lui est confiée.

1. Références législatives et réglementaires :

  • Ordonnance n° 95-07 du 25-01-1995 relative aux assurances, titre III, chapitre I, section 1 et 3, articles 252 à 257 et 263 à 268 (JO n° 13 du 08-03-1995).
  • Décret exécutif n° 95-340 du 30-10-1995 fixant les conditions d’octroi et de retrait d’agrément, de capacités professionnelles, de rétributions et de contrôle des intermédiaires d’assurance (JO n° 65 du 31-10-1995) modifié et complété par le décret exécutif  n° 17-192 du 11 juin 2017 (JO n°36 du 14-06-2017).
  • Décret exécutif n° 95-341 du 30-10-1995, portant statuts de l’agent général d’assurance. (JO n° 65 du 31-10-1995).

2. Conditions d’agrément :

L’agrément d’agent général d’assurance est subordonné aux conditions suivantes :

  • Être de bonne moralité ;
  • Être âgé de 25 ans au moins ;
  • Être de nationalité algérienne ;
  • Posséder l’une des conditions de capacités professionnelles suivantes :
    • a) Être titulaire du niveau de 3ème année secondaire ou d’un brevet professionnel en assurances, et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances économiques, ou dans d’autres domaines assimilés auprès d’une société d’assurance ou intermédiaire d’assurance, d’une durée de sept (7) ans, au minimum ;
    • b) Être titulaire du brevet de technicien supérieur en assurance et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances économiques, ou dans d’autres domaines assimilés auprès d’une société d’assurance ou intermédiaire d’assurance, d’une durée de cinq (5) ans, au minimum ;
    • c) Être titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur (niveau de baccalauréat + deux (2) ans, au moins), et justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine technique des assurances économiques, ou dans d’autres domaines assimilés auprès d’une société d’assurance ou intermédiaire d’assurance, d’une durée de trois (3) ans, au minimum.

On entend par domaines assimilés, les domaines du commerce, du marketing, de l’informatique, de la réassurance, des finances et de la comptabilité.

A défaut de disposer de l’expérience professionnelle prévue au point c) ci-dessus, le postulant peut justifier d’une formation de dix-huit (18) mois, au moins, en assurances économiques, dispensée par un institut spécialisé de la formation professionnelle, ou par un établissement de formation agréé par l’Etat.

  • Disposer d’une garantie financière soit sous forme d’un dépôt auprès du trésor, à titre de caution, soit d’une caution bancaire délivrée à concurrence du montant de la garantie fixé :
    • à cinq cent mille dinars (500.000,00 DA) pour l’agent général d’assurance dommage ;
    • deux cent cinquante mille dinars (250.000,00 DA) pour l’agent général d’assurance de personnes ;
  • Être résident en Algérie ;
  • Disposer d’un local à usage commercial en qualité de propriétaire ou de locataire, pour l’exercice de l’activité d’agent général d’assurance, répondant aux prescriptions du cahier des charges selon le modèle-type établi à cet effet par l’association des sociétés d’assurance.

Le modèle-type, ainsi établi, du cahier des charges, est soumis par l’association, susvisée, à l’approbation de l’administration de contrôle des assurances, dans un délai de deux (2) mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel.

3. Constitution et dépôt du dossier d’agrément :

Le dossier d’agrément, à déposer auprès de la société que l’agent général veut représenter-, doit comprendre la demande d’agrément accompagnée de :

  • Un extrait de naissance ;
  • Un extrait du casier judiciaire n° 3 ;
  • Un certificat de nationalité ;
  • Un certificat de résidence ;
  • d’une déclaration écrite du postulant confirmant qu’il n’exerce aucune activité professionnelle, réputée par la législation en vigueur incompatible avec la qualité d’agent général d’assurance, à compter de la date d’effet de son contrat de nomination ;
  • d’une ou (des) attestation(s) de capacités professionnelles requises ;
  • du ou (des) diplôme(s) requis ;
  • des documents justifiant les garanties financières requises ;
  • d’une copie de l’acte de propriété ou de location du local à usage commercial.

4. La délivrance de l’agrément et la signature du contrat de nomination :

  • Le dossier d’agrément est :
    • examiné par les services compétents de la société d’assurance concernée ;
    • délivré par la signature du contrat de nomination entre l’agent général d’assurance et la société d’assurance concernée, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

L’administration fiscale doit être informée, par les sociétés d’assurance, de tout agrément délivré pour l’exercice de la profession d’agent général d’assurance.

  • Le contrat type de nomination doit indiquer notamment :
    • Que l’agent général d’assurance ne représente la société d’assurance que pour les opérations d’assurance pour lesquelles il a été mandaté.
    • Qu’il doit réserver l’exclusivité de sa production à la société mandante;
    • Les taux de commissions d’apport et de gestion que la société d’assurance consent à lui accorder pour chaque catégorie d’assurance, et ce, dans la limite des taux maximums fixés par arrêté du Ministre chargé des Finances ;
    • La circonscription de l’agent général d’assurance, qui constitue l’étendue territoriale dans laquelle celui-ci exerce ses fonctions, qui correspond, soit à une circonscription administrative du territoire national, telle que wilaya, daïra ou commune, soit à tout autre découpage reconnu par les autorités administratives compétentes.

Celle-ci ne peut être modifiée que par l’accord des parties au contrat de nomination.

Le contrat de nomination doit être préalablement communiqué à l’administration de contrôle et indiquer notamment le montant du cautionnement et les taux de commissionnement, dans un délai de quarante cinq (45) jours avant sa date d’effet.

Si ce contrat n’existe pas, il est établi par l’administration de contrôle.

Hormis le contrat de nomination, l’agent général doit aussi justifier de la possession d’une carte professionnelle délivrée par l’association des sociétés d’assurance.

5. La Rémunération :

Pour l’exercice de ses fonctions en tant qu’apporteur, l’agent général d’assurance bénéficie de deux sortes de rémunération :

  • Une rémunération sous forme de commissions d’apport, calculée en pourcentage sur la prime nette émise et perçue au titre de cette opération d’assurance et dont le taux est convenu entre l’agent général d’assurance et la société d’assurance concernée, dans la limite des taux réglementaires en vigueur.
  • Il peut également bénéficier d’une commission de gestion, rémunérant le coût des travaux relatifs à la gestion de son portefeuille d’assurance.

Les modalités de détermination et de règlement de la commission de gestion sont précisées au contrat de nomination de l’agent général d’assurance.

6. Le contrôle :

L’intermédiaire d’assurance est soumis au contrôle du ministère chargé des finances, conformément à la législation en vigueur, il est exercé par les inspecteurs d’assurance relevant de l’administration de contrôle des assurances.